Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 64 du 2021-03-31 au 2024-10-14 :
Note marginale :Conditions d’importation
64 L’établissement de recherche peut, à des fins de recherche, importer un produit antiparasitaire non homologué si, à la fois :
a) l’importation se fait conformément à l’article 36;
b) la quantité importée ne dépasse pas celle qui est précisée dans le certificat d’autorisation de recherche ou le certificat d’avis de recherche ou celle qui est nécessaire pour mener la recherche pour laquelle l’établissement de recherche est exempté en vertu de l’article 55.
- DORS/2021-46, art. 27
- Date de modification :