Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 50 du 2006-06-06 au 2014-08-25 :
Note marginale :Autorisation
50 (1) Si le ministre conclut que les risques sanitaires et environnementaux sont acceptables et que l’étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l’article 60, il autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche.
Note marginale :Délivrance
(2) Lorsque le ministre autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d’autorisation de recherche à l’établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l’étiquette de stade expérimental.
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