Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Exigences
44 (1) Le détenteur d’un certificat d’utilisation du produit étranger tient, pour tout produit qu’il importe et utilise, un dossier contenant les renseignements suivants :
a) une copie du certificat;
b) le nom et la quantité du produit étranger;
c) la méthode d’élimination des contenants vides;
d) la méthode d’élimination de toute portion inutilisée du produit étranger;
e) la preuve d’achat du produit importé d’une source étrangère et le nom de celle-ci;
f) le nom de la personne chargée du transport du produit étranger au Canada;
g) la date d’importation.
Note marginale :Conservation
(2) Les dossiers sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle le certificat d’utilisation du produit étranger a expiré ou a cessé d’être valide.
Note marginale :Mise à disposition
(3) Ils sont mis à la disposition du ministre à sa demande.
- DORS/2014-24, art. 17
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