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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 42 du 2014-08-26 au 2016-03-28 :


Note marginale :Importation du produit étranger

  •  (1) Toute personne peut importer un produit étranger dont l’utilisation est autorisée si, à la fois :

    • a) elle détient un certificat d’utilisation du produit étranger;

    • b) elle achète le produit directement d’une source étrangère sans l’intervention d’un mandataire ou agent;

    • c) elle transmet au ministre, avant l’importation, les renseignements suivants :

      • (i) la date prévue de l’importation,

      • (ii) le nom de la personne chargée de transporter le produit étranger au Canada,

      • (iii) le nom du point d’entrée;

    • d) dès que le produit est importé mais au plus tard avant son utilisation, elle appose sur celui-ci une copie de son étiquette d’utilisation approuvée de manière à ce que l’identification du produit — relative à son homologation étrangère — demeure visible en tout temps et elle joint au produit toute brochure ou tout dépliant contenant le mode d’emploi;

    • e) elle n’importe pas plus que la quantité du produit inscrite sur le certificat.

  • Note marginale :Importation d’achats groupés

    (2) Deux personnes ou plus peuvent importer de concert, dans un seul chargement, la quantité autorisée de produit étranger précisée dans leur certificat d’utilisation du produit étranger si l’importation est faite selon les conditions énoncées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Transport

    (3) La personne qui transporte le produit étranger au Canada l’apporte au lieu d’utilisation précisé dans le certificat d’utilisation du produit étranger et doit détenir :

    • a) la preuve d’achat de chaque quantité de produit étranger dans le chargement, y compris le nom de la source étrangère pour chacun des achats;

    • b) une copie des certificats d’utilisation en cause.

  • DORS/2014-24, art. 17

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