Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 17.9 du 2010-06-03 au 2016-03-28 :
Note marginale :Conclusion de l’entente
17.9 (1) Sur livraison de la proposition d’entente, le demandeur et le titulaire concluent l’entente et commencent la négociation des droits à payer concernant les données que le demandeur veut utiliser ou auxquelles il veut se fier.
Note marginale :Période de négociation
(2) Pendant les cent vingt jours suivant la livraison, les parties doivent parvenir à un règlement négocié quant aux droits à payer.
Note marginale :Prolongation
(3) Si les parties ne parviennent pas à un règlement dans le délai prévu, elles peuvent, d’un commun accord, poursuivre la négociation.
- DORS/2010-119, art. 2
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