Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Présentation d’un grief
77 (1) L’agent négociateur qui présente un grief collectif remplit le formulaire établi par l’employeur et approuvé par la Commission et le remet à toute personne visée à l’article 75.
Note marginale :Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés
(2) L’agent négociateur joint au grief collectif un document constatant le consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif, qui est signé par ces derniers.
Note marginale :Forme et contenu du document constatant le consentement
(3) Le document constatant le consentement comporte les renseignements suivants :
a) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;
b) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie;
c) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés;
d) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas;
e) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif;
f) un exposé du grief collectif;
g) les mesures correctives recherchées;
h) la date de l’obtention du consentement de chaque fonctionnaire s’estimant lésé et leur lieu de travail.
- DORS/2020-43, art. 40
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