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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 26 du 2020-03-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réponse de l’employeur

  •  (1) L’employeur dépose sa réponse à la demande d’accréditation au plus tard à la date limite.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées du représentant autorisé de l’employeur;

    • b) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé comme unité de négociation dans la demande d’accréditation;

    • c) les raisons pour lesquelles le groupe de fonctionnaires proposé comme unité de négociation n’est pas habile à négocier collectivement, le cas échéant;

    • d) si des raisons sont fournies au titre de l’alinéa c), la description détaillée, dans les deux langues officielles, du groupe de fonctionnaires que l’employeur propose comme unité habile à négocier collectivement;

    • e) les raisons pour lesquelles ce groupe est plus habile à négocier que celui qui est proposé dans la demande d’accréditation;

    • f) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur;

    • g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la date de la demande d’accréditation, accréditée comme agent négociateur de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur :

      • (i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,

      • (ii) la description de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur,

      • (iii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;

    • h) la date de la réponse.

  • DORS/2020-43, art. 13

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