Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Réponse de l’employeur
26 (1) L’employeur dépose sa réponse à la demande d’accréditation au plus tard à la date limite.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du représentant autorisé de l’employeur;
b) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé comme unité de négociation dans la demande d’accréditation;
c) les raisons pour lesquelles le groupe de fonctionnaires proposé comme unité de négociation n’est pas habile à négocier collectivement, le cas échéant;
d) si des raisons sont fournies au titre de l’alinéa c), la description détaillée, dans les deux langues officielles, du groupe de fonctionnaires que l’employeur propose comme unité habile à négocier collectivement;
e) les raisons pour lesquelles ce groupe est plus habile à négocier que celui qui est proposé dans la demande d’accréditation;
f) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur;
g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la date de la demande d’accréditation, accréditée comme agent négociateur de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur :
(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,
(ii) la description de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur,
(iii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
h) la date de la réponse.
- DORS/2020-43, art. 13
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