Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- document introductif
document introductif Selon le cas :
a) la demande visant l’obtention, en vertu de l’article 12, d’un délai supplémentaire ou de la prorogation ou de la réduction d’un délai, si elle est présentée avant tout document visé à l’un des alinéas b) à x) et z.1);
b) la demande d’exercice par la Commission de l’une ou l’autre des attributions prévues à l’article 12 de la Loi;
c) la demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi;
d) [Abrogé, DORS/2014-251, art. 2]
e) la demande d’accréditation prévue à l’article 54 de la Loi;
f) la demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi;
g) la demande de détermination des droits, privilèges et obligations d’une organisation syndicale, prévue au paragraphe 79(2) de la Loi;
h) la demande d’accréditation prévue à l’article 83 de la Loi;
i) la demande d’ordonnance prévue au paragraphe 84(1) ou à l’article 89 de la Loi;
j) la demande visant à obtenir la permission de donner à l’autre partie un avis de négocier collectivement, prévue au paragraphe 86(1) de la Loi;
k) la demande de révocation d’accréditation prévue aux articles 94, 98, 99 ou 100 de la Loi;
l) la demande de détermination des droits et obligations de l’organisation syndicale, prévue au paragraphe 101(2) de la Loi;
m) la demande de directives prévue à l’article 102 de la Loi;
n) la demande de prolongation du délai pour commencer à appliquer une convention collective, prévue à l’alinéa 117b) de la Loi;
o) à r) [Abrogés, DORS/2014-251, art. 2]
s) la demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi;
s.1) la demande de réexamen d’une décision arbitrale prévue au paragraphe 158.1(2) de la Loi;
t) la demande de renvoi d’un différend à la conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi;
u) la demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi;
v) la plainte visée à l’article 190 de la Loi;
w) la demande de déclaration d’illégalité d’une activité prévue au paragraphe 198(1) de la Loi;
x) la demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi;
y) la demande visant la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 61b), si elle est présentée avant l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage;
z) l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage prévu à l’article 223 de la Loi;
z.1) la demande de dépôt à la Cour fédérale d’une ordonnance de la Commission ou d’un arbitre de grief prévue au paragraphe 234(1) de la Loi. (initiating document)
- fonctionnaire
fonctionnaire
a) Dans la partie 1, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi;
b) dans la partie 2, s’entend au sens de l’article 206 de la Loi. (employee)
- intervenant
intervenant À l’égard d’une affaire, toute personne ayant obtenu un tel statut dans le cadre de celle-ci. (intervenor)
- Loi
Loi La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (Act)
- personne
personne S’entend notamment de l’organisation syndicale, du regroupement d’organisations syndicales ou de l’employeur. (person)
- DORS/2014-251, art. 2
- 2017, ch. 9, art. 58
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