Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
Version de l'article 9 du 2016-03-11 au 2024-10-30 :
9 Dans le cas où des renseignements sur le dossier passager sont communiqués en vertu de l’un des articles 6 à 8, les renseignements ci-après doivent être consignés dans un registre tenu à cette fin par l’Agence et conservés pendant au moins deux ans :
a) le nom de la personne à qui les renseignements sont communiqués et celui du ministère ou de l’autorité qui emploie cette personne;
b) les raisons de la communication;
c) le nom de la personne visée par la communication;
d) la date de la communication.
- DORS/2016-38, art. 2
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