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Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :


 Les renseignements IPV et DP conservés par l’Agence dans le système SIPAX peuvent être communiqués à tout ministère du gouvernement du Canada pour l’application de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) un fonctionnaire de l’Agence est d’avis que les renseignements, selon le cas :

    • (i) ont trait au terrorisme ou aux activités criminelles visées à l’article 3,

    • (ii) ont trait à l’un des objets mentionnés à l’article 3 de la Loi et leur communication est exigée :

      • (A) par citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant, au Canada, le pouvoir de contraindre à la production de renseignements,

      • (B) aux fins de toute procédure judiciaire au Canada;

  • b) le ministère s’engage à appliquer aux renseignements des mesures de protection équivalentes à celles appliquées par l’Agence et à ne pas communiquer subséquemment ces renseignements sans l’autorisation de celle-ci sauf si une règle de droit l’exige;

  • c) seuls sont communiqués les éléments de données parmi les renseignements qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.


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