Décret de remise visant les 14èmes Championnats du monde de semi-marathon de l’IAAF (DORS/2005-263)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise visant les 14èmes Championnats du monde de semi-marathon de l’IAAF
DORS/2005-263
Enregistrement 2005-08-31
Décret de remise visant les 14èmes Championnats du monde de semi-marathon de l’IAAF
C.P. 2005-1507 2005-08-31
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant les 14èmesChampionnats du monde de semi-marathon de l’IAAF, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Championnats
Championnats Les 14èmes Championnats du monde de semi-marathon de l’IAAF qui auront lieu à Edmonton (Alberta) le 1eroctobre 2005. (Championships)
- COL
COL Le comité organisateur local appelé Edmonton World Half Marathon Championships 2005 Ltd. Local Organizing Committee. (LOC)
- IAAF
IAAF La Fédération internationale d’athlétisme. (IAAF)
- membre de la famille des Championnats
membre de la famille des Championnats
a) Tout particulier ne résidant pas habituellement au Canada qui participe aux Championnats à titre de concurrent, d’instructeur, d’entraîneur, d’officiel ou de juge;
b) tout particulier ne résidant pas habituellement au Canada qui est titulaire d’une accréditation de l’IAAF octroyée par le COL et qui est membre :
(i) soit de l’IAAF,
(ii) soit d’une fédération sportive membre de l’IAAF. (Championships family member)
- société étrangère
société étrangère Personne morale dont le siège social est situé à l’étranger, qui n’a ni succursale ni filiale au Canada et qui est soit désignée par le COL à titre de commanditaire ou de fournisseur officiel des Championnats, soit est le titulaire de droits de diffusion accordés par le COL. (foreign corporation)
Champ d’application
2 Le présent décret ne s’applique pas aux boissons alcoolisées ni aux produits du tabac.
Remise
3 Sous réserve des articles 7 et 8, est accordée une remise des taxes d’accise et de la taxe sur les produits et services payées ou à payer sur les marchandises importées temporairement au Canada par un membre de la famille des Championnats pour son usage exclusif dans le cadre des Championnats.
4 (1) Sous réserve des articles 7 et 8, est accordée une remise d’une fraction de la taxe sur les produits et services payée ou à payer sur les marchandises suivantes :
a) les marchandises en montre ainsi que les appareils et le matériel servant à les présenter, importés temporairement au Canada par une société étrangère ou son mandataire ou autre représentant pour usage exclusif dans le cadre des Championnats;
b) le matériel importé temporairement au Canada par le COL ou par une société étrangère, ou par le mandataire ou autre représentant de l’un ou de l’autre, pour usage exclusif dans le cadre des Championnats.
(2) La fraction de la taxe sur les produits et services qui est remise en vertu du paragraphe (1) correspond à la différence entre les montants suivants :
a) le montant de la taxe sur les produits et services payée ou à payer sur la valeur des marchandises;
b) le montant de la taxe sur les produits et services à payer sur 1/60 de la valeur des marchandises, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel celles-ci se trouvent au Canada.
5 Sous réserve de l’article 8, est accordée une remise des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par une société étrangère ou son mandataire ou autre représentant pour être distribuées gratuitement aux Championnats.
6 Sous réserve de l’article 8, est accordée une remise des droits de douane, des taxes d’accise et de la taxe sur les produits et services payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par un membre de la famille des Championnats pour être données en cadeau ou en récompense :
a) soit à un autre membre de la famille des Championnats;
b) soit au COL ou à ses membres;
c) soit à un résident du Canada qui participe aux Championnats;
d) soit à un résident du Canada qui agit à titre officiel dans le cadre des Championnats.
Conditions
7 La remise prévue aux articles 3 et 4 est accordée à la condition que, au plus tard le 31 décembre 2005, les marchandises soient, selon le cas :
a) exportées du Canada;
b) détruites au Canada aux frais de l’importateur, sous la surveillance d’un agent des douanes.
8 Toute remise prévue par le présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
a) les marchandises sont importées au Canada au cours de la période commençant le 1er mars 2005 et se terminant le 1er octobre 2005;
b) une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
c) l’importateur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada tout justificatif ou renseignement établissant qu’il a droit à la remise.
- DORS/2005-263, err., Vol. 140, No 4
Entrée en vigueur
9 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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