Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
Note marginale :Pas de double emploi
2 (1) Il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux organismes fabriqués ou importés en vue d’une utilisation déjà régie par une loi ou un règlement inscrits à l’annexe 4 de la Loi.
Note marginale :Organisme en transit
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux organismes chargés à bord d’un moyen de transport à l’extérieur du Canada et acheminés via le Canada vers un lieu à l’extérieur du Canada, qu’il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit.
Note marginale :Recherche et développement — micro-organismes
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux micro-organismes destinés à la recherche et au développement non destinés à être introduits à l’extérieur d’une installation étanche et qui :
a) dans tous les cas, sont confinés conformément aux Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité ou à l’appendice K des NIH Guidelines;
b) selon le cas :
(i) sont importés à une installation étanche en une quantité qui, au moment de l’importation, est inférieure à 50 mL ou à 50 g,
(ii) sont fabriqués dans une installation étanche dans les conditions suivantes :
(A) s’agissant de micro-organismes ne nécessitant pas un niveau de confinement 2, 3 ou 4 selon les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité et y sont présents à tout moment en une quantité inférieure à 1 000 L,
(B) s’agissant de micro-organismes nécessitant un niveau de confinement 2, 3 ou 4 selon les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité, ils sont fabriqués de la manière prévue par le permis délivré à cet effet en vertu de l’article 18 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et sont présents à tout moment, à l’installation, en quantités inférieures à 250 L.
Note marginale :Recherche et développement — organismes autres que les micro-organismes
(4) Le présent règlement ne s’applique pas à l’organisme, autre qu’un micro-organisme, qui est destiné à la recherche et au développement et qui est fabriqué ou importé à une installation d’où il n’y a aucun rejet dans l’environnement :
a) de cet organisme;
b) du matériel génétique de cet organisme;
c) de matériel provenant de cet organisme qui contribue à la toxicité.
- DORS/2018-11, art. 34
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