Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
Note marginale :Pas de double emploi
2 (1) Il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux organismes fabriqués ou importés en vue d’une utilisation déjà régie par une loi ou un règlement inscrits à l’annexe 4 de la Loi.
Note marginale :Organisme en transit
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux organismes chargés à bord d’un moyen de transport à l’extérieur du Canada et acheminés via le Canada vers un lieu à l’extérieur du Canada, qu’il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit.
Note marginale :Recherche et développement — micro-organismes
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux micro-organismes destinés à la recherche et au développement mais non destinés à être introduits à l’extérieur d’une installation étanche, dont le confinement se fait conformément aux Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire ou à l’appendice K des NIH Guidelines et qui, selon le cas :
a) sont importés à une installation étanche en une quantité qui, au moment de l’importation, est inférieure à 50 mL ou à 50 g;
b) sous réserve des alinéas c) et d), sont fabriqués à une installation étanche en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 1 000 L, à moins qu’ils ne nécessitent l’un des niveaux de confinement 2, 3 ou 4 prévus dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire;
c) sont fabriqués à une installation étanche en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L et nécessitent le niveau de confinement 2 prévu dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire;
d) sont des agents anthropopathogènes fabriqués à une installation étanche en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L et nécessitent l’un des niveaux de confinement 3 ou 4 prévus dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, un permis d’importation ou une approbation écrite de transfert ayant été délivré à l’égard des micro-organismes en vertu du Règlement sur l’importation des agents anthropopathogènes.
Note marginale :Recherche et développement — organismes autres que les micro-organismes
(4) Le présent règlement ne s’applique pas à l’organisme, autre qu’un micro-organisme, qui est destiné à la recherche et au développement et qui est fabriqué ou importé à une installation d’où il n’y a aucun rejet dans l’environnement :
a) de cet organisme;
b) du matériel génétique de cet organisme;
c) de matériel provenant de cet organisme qui contribue à la toxicité.
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