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Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2018-02-01 :


Note marginale :Pas de double emploi

  •  (1) Il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux organismes fabriqués ou importés en vue d’une utilisation déjà régie par une loi ou un règlement inscrits à l’annexe 4 de la Loi.

  • Note marginale :Organisme en transit

    (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux organismes chargés à bord d’un moyen de transport à l’extérieur du Canada et acheminés via le Canada vers un lieu à l’extérieur du Canada, qu’il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit.

  • Note marginale :Recherche et développement — micro-organismes

    (3) Le présent règlement ne s’applique pas aux micro-organismes destinés à la recherche et au développement mais non destinés à être introduits à l’extérieur d’une installation étanche, dont le confinement se fait conformément aux Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire ou à l’appendice K des NIH Guidelines et qui, selon le cas :

    • a) sont importés à une installation étanche en une quantité qui, au moment de l’importation, est inférieure à 50 mL ou à 50 g;

    • b) sous réserve des alinéas c) et d), sont fabriqués à une installation étanche en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 1 000 L, à moins qu’ils ne nécessitent l’un des niveaux de confinement 2, 3 ou 4 prévus dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire;

    • c) sont fabriqués à une installation étanche en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L et nécessitent le niveau de confinement 2 prévu dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire;

    • d) sont des agents anthropopathogènes fabriqués à une installation étanche en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L et nécessitent l’un des niveaux de confinement 3 ou 4 prévus dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, un permis d’importation ou une approbation écrite de transfert ayant été délivré à l’égard des micro-organismes en vertu du Règlement sur l’importation des agents anthropopathogènes.

  • Note marginale :Recherche et développement — organismes autres que les micro-organismes

    (4) Le présent règlement ne s’applique pas à l’organisme, autre qu’un micro-organisme, qui est destiné à la recherche et au développement et qui est fabriqué ou importé à une installation d’où il n’y a aucun rejet dans l’environnement :

    • a) de cet organisme;

    • b) du matériel génétique de cet organisme;

    • c) de matériel provenant de cet organisme qui contribue à la toxicité.


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