Règlement de 2004 sur l’indemnisation relative au virus de la sharka (DORS/2005-131)
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Règlement de 2004 sur l’indemnisation relative au virus de la sharka
DORS/2005-131
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 2005-05-10
Règlement de 2004 sur l’indemnisation relative au virus de la sharka
C.P. 2005-803 2005-05-10
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2004 sur l’indemnisation relative au virus de la sharka, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1990, ch. 22
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arbre
arbre S’entend d’un abricotier, d’un nectarinier, d’un pêcher ou d’un prunier planté dans un verger aux fins de production commerciale de fruits tendres. (tree)
- arbre certifié
arbre certifié Arbre qui est conforme :
a) soit aux critères énoncés dans le document du 21 décembre 1983 portant le numéro D-83-44, établi par la Direction générale de la production et de l’inspection des aliments d’Agriculture Canada, lequel est offert, sur demande, dans les deux langues officielles, par l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
b) soit à des critères équivalents. (certified tree)
- arbre testé
arbre testé Arbre issu de bois de greffe ou de porte-greffe clonal provenant de végétaux qui ont été déclarés exempts du virus de la sharka par suite de tests annuels effectués par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (tested tree)
Indemnisation
2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut ordonner le versement d’une indemnité, au titre du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des végétaux, à toute personne qui a reçu un avis, délivré par un inspecteur en vertu de cette loi ou du Règlement sur la protection des végétaux au cours de la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 31 mars 2011 et exigeant la disposition d’arbres, notamment par destruction, en raison de la présence du virus de la sharka, et qui :
a) a subi une perte en raison de coûts afférents, selon le cas :
(i) à l’abattage et à la disposition d’arbres,
(ii) à la préparation du sol aux fins de plantation d’arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe,
(iii) aux arbres de remplacement si ceux-ci ont été plantés ou le seront dans le même lieu ou dans tout autre lieu dont la personne est propriétaire ou dont elle a la possession, la responsabilité ou la charge des soins;
b) a déclaré un revenu agricole pour la vente de fruits tendres dans l’année précédant celle de la délivrance de l’avis, dans l’année où l’avis a été délivré ou dans l’année où elle a subi les pertes;
c) présente au ministre, dans les deux ans suivant la délivrance de l’avis, une demande d’indemnisation.
(2) La personne peut modifier la demande d’indemnisation en tout temps avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1)c).
(3) Elle peut présenter la demande d’indemnisation après l’expiration de ce délai si :
a) d’une part, des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l’ont empêchée de le faire avant l’expiration de ce délai;
b) d’autre part, elle le fait dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d’exister.
(4) Aucune indemnité n’est versée pour une perte visée à l’alinéa (1)a) pour laquelle une indemnité a ou bien déjà été accordée en vertu du présent règlement, ou bien l’a été ou peut l’être en vertu :
a) soit de tout autre programme ou mesure établis en vertu d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant une indemnisation pour les pertes causées par la présence du virus de la sharka;
b) soit de tout autre programme d’indemnisation ou d’assurance;
c) soit d’un contrat d’assurance.
- DORS/2013-70, art. 3
Montant de l’indemnité
3 L’indemnité à verser ne peut dépasser :
a) pour l’abattage et la disposition de chaque arbre d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe, le montant prévu à la colonne 2;
b) pour la préparation du sol aux fins de plantation de chaque arbre de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe, le montant prévu à la colonne 3, si le demandeur a effectivement préparé le sol ou s’il s’est engagé à le faire dans l’engagement visé à l’alinéa 4h);
c) pour chaque arbre de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe, le montant prévu à la colonne 4, si le demandeur a effectivement planté l’arbre ou s’il s’est engagé à le faire dans l’engagement visé à l’alinéa 4h).
Demande d’indemnisation
4 La demande d’indemnisation est présentée sur le formulaire fourni par le ministre, est signée par le demandeur et comporte les renseignements et les documents ci-après ainsi que tout autre renseignement ou document nécessaire pour permettre au ministre d’établir si elle satisfait aux exigences du présent règlement :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) la description cadastrale du terrain sur lequel se trouve ou se trouvait l’arbre;
c) une mention précisant si le demandeur est une entreprise à propriétaire unique, une personne morale, une société de personnes, une coopérative, une association ou une organisation et, selon le cas, l’adresse et le numéro de téléphone des propriétaires ou des administrateurs;
d) une copie soit de l’État des résultats des activités d’une entreprise agricole (formulaire T2042), soit de l’État A — Renseignements pour le PCSRA et état des résultats des activités d’une entreprise agricole pour particuliers (formulaire T1163), selon celui qui a été soumis avec la déclaration de revenus du demandeur pour une des années suivantes pour laquelle le demandeur a déclaré un revenu agricole pour la vente de fruits tendres, à savoir : l’année précédant celle de la délivrance de l’avis visé au paragraphe 2(1), l’année où l’avis a été délivré ou l’année où le demandeur a subi la perte;
e) avec preuve à l’appui, le nombre d’arbres, les essences d’arbres et le nombre d’arbres de chaque essence qui ont dû faire l’objet d’une mesure de disposition;
f) quant à la disposition d’arbres :
(i) une copie des documents que le demandeur a reçus relativement à leur disposition,
(ii) avec preuve à l’appui, le nombre d’arbres de remplacement de chaque essence figurant à la colonne 1 de l’annexe qui ont été plantés et le lieu où ils l’ont été,
(iii) la preuve que les arbres de remplacement sont des arbres certifiés ou des arbres testés;
g) avec preuve à l’appui, le nombre d’arbres de remplacement que le demandeur a commandés et qui ne lui ont pas encore été livrés, et l’endroit où il les a commandés;
h) quant à l’indemnité demandée pour la préparation du sol aux fins de plantation d’arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe, l’engagement du demandeur :
(i) portant qu’il préparera le sol et plantera les arbres dans les trois ans suivant la date de l’avis visé au paragraphe 2(1) exigeant la disposition des arbres en cause,
(ii) portant qu’il avisera le ministre, dès la plantation des arbres, de la préparation du sol, de la plantation et du lieu de celle-ci,
(iii) précisant le nombre d’arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe qui seront plantés, le lieu de plantation et les essences qui seront plantées.
Conditions supplémentaires
5 Les conditions ci-après s’appliquent au demandeur à qui est versée une indemnité ordonnée conformément au présent règlement :
a) il se conforme à l’engagement visé à l’alinéa 4h);
b) il conserve les livres et registres et les pièces justificatives corroborant les informations qui figurent dans sa demande d’indemnisation pendant au moins trois ans à compter de la date de plantation des arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe;
c) il permet, sur demande, l’inspection ou la vérification de ces livres, registres et pièces justificatives pendant cette période.
Exception
6 Le demandeur qui, s’étant engagé à préparer le sol et à planter les arbres de remplacement dans le délai prévu au sous-alinéa 4h)(i), le fait après l’expiration de ce délai remplit cet engagement si :
a) des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l’ont empêché d’acheter des arbres testés ou des arbres certifiés dans ce délai;
b) il les a achetés et plantés dès qu’il a pu se les procurer.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(sous-alinéa 2(1)a)(ii) et articles 3 à 5)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Essence d’arbre | Montant par arbre pour disposition ($) | Montant par arbre pour préparation du sol ($) | Montant par arbre pour remplacement ($) |
1 | Abricotier | 5,95 | 17,77 | 10,25 |
2 | Nectarinier | 4,31 | 10,66 | 8,38 |
3 | Pêcher | 4,31 | 10,66 | 8,38 |
4 | Prunier | 5,95 | 17,77 | 10,25 |
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