Règlement de l’Ontario sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2004-306)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-06-05 Versions antérieures
Règlement de l’Ontario sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2004-306
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-13
Règlement de l’Ontario sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsNote de bas de page a, le lieutenant gouverneur en conseil de l’Ontario prend le Règlement de l’Ontario sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 10
Le 8 décembre 2004
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de police
agent de police Un chef de police ou tout agent de police, à l’exclusion d’un agent spécial, d’un agent des premières nations, d’un agent municipal d’exécution de la loi ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police. (police officer)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
- PPO
PPO La Police provinciale de l’Ontario. (OPP)
Personnes autorisées à recueillir les renseignements
2 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province d’Ontario à recueillir les renseignements :
a) tout agent de police nommé à la PPO ou à un corps de police municipal de l’Ontario;
b) tout agent des premières nations nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur les services policiers, chapitre P.15 des Lois refondues de l’Ontario de 1990;
c) tout employé de la PPO, d’un corps de police municipal de l’Ontario, d’un service de police autochtone ou du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario affecté à cette tâche.
Personnes autorisées à enregistrer les renseignements
3 Pour l’application de la Loi, toute personne que l’article 2 autorise à recueillir les renseignements est également autorisée à les enregistrer dans la province d’Ontario.
Bureaux d’inscription
4 (1) Les lieux figurant à l’annexe sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province d’Ontario.
(2) Chaque bureau d’inscription dessert le secteur correspondant à celui du détachement de la PPO ou du service de police, selon le cas.
(3) Malgré le paragraphe (2), les bureaux d’inscription ci-après desservent les secteurs suivants :
a) dans le cas du bureau d’inscription visé à l’article 76 de l’annexe, les secteurs desservis par les détachements de la PPO de Manitoulin et de Manitowaning;
b) dans le cas du bureau d’inscription visé à l’article 136 de l’annexe, le secteur desservi par le service de police de Toronto.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]
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