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Version du document du 2006-03-22 au 2017-11-23 :

Règlement concernant l’emploi avec Statistique Canada dans le cadre du recensement de 2006

DORS/2004-257

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 2004-11-23

Règlement concernant l’emploi avec Statistique Canada dans le cadre du recensement de 2006

C.P. 2004-1383 2004-11-23

Attendu que, conformément au paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique estime qu’il est difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique d’appliquer certaines dispositions de cette loi aux personnes nommées pour une période déterminée à des postes de Statistique Canada dans le cadre du recensement de 2006, au cours de la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 30 juin 2007, et a, le 14 octobre 2004, exempté de l’application de celle-ci, à l’exception des articles 23, 33, 34, 42, 43, 44 et 45, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l’application de tout ou d’une partie de la présente loi dans le cadre du recensement de 2006;

Attendu que, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique recommande que la gouverneure en conseil prenne le Règlement concernant l’emploi avec Statistique Canada dans le cadre du recensement de 2006, ci-après,

À ces causes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

  • a) sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable de la Condition féminine et en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, approuve l’exemption de l’application de cette loi, à l’exception des articles 23, 33, 34, 42, 43, 44 et 45, accordée par la Commission de la fonction publique le 14 octobre 2004, à une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l’application de tout ou d’une partie de la présente loi dans le cadre du recensement de 2006, au cours de la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 30 juin 2007;

  • b) sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable de la Condition féminine et de la Commission de la fonction publique et en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, prend le Règlement concernant l’emploi avec Statistique Canada dans le cadre du recensement de 2006, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

décret

décret S’entend du Décret d’exemption concernant l’embauche par Statistique Canada de certaines personnes nommées pour une période déterminée dans le cadre du recensement de 2006. (Order)

personne

personne S’entend d’une personne qui n’est pas employée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (person)

poste

poste S’entend d’un poste du groupe Services des programmes et de l’administration qui inclut les postes suivants : Commis aux écritures et aux règlements (CR), Administration des programmes (PM), Services administratifs (AS), Services d’information (IS) et du groupe Services de l’exploitation qui inclut des postes de Services divers (GS), relativement à la collecte et au traitement des données pour le recensement de 2006. (position)

Application

 Le présent règlement s’applique aux personnes et aux postes visés par le décret.

Dispositions générales

 Lorsque Statistique Canada désire retenir les services d’une personne pour la collecte ou le traitement de données dans le cadre du recensement de 2006, le statisticien en chef ou le subordonné qu’il autorise peut choisir et nommer une personne au poste à pourvoir.

  •  (1) Pour l’application de l’article 3, le statisticien en chef ou le subordonné qu’il autorise peut recruter des personnes qui ont déjà été au service de Statistique Canada lors d’un recensement et dont le rendement avait alors été jugé pleinement satisfaisant.

  • (2) Lorsque le statisticien en chef ou le subordonné qu’il autorise choisit de ne pas pourvoir à un poste selon les dispositions du paragraphe (1), le statisticien en chef ou le subordonné qu’il autorise peut recruter des personnes par l’entremise des bureaux régionaux ou de district de la Commission de la fonction publique, et les personnes sont choisies par ordre de mérite.

  •  (1) Lorsque le statisticien en chef ou le subordonné qu’il autorise à cette fin ou le bureau régional ou de district de la Commission de la fonction publique, selon le cas, estime qu’il y a suffisamment de candidats qualifiés qui sont citoyens canadiens, le recrutement prévu à l’article 4 peut se limiter aux citoyens canadiens.

  • (2) Lorsque le bureau régional ou de district de la Commission de la fonction publique estime qu’ils sont suffisamment nombreux, les candidats qualifiés qui sont citoyens canadiens sont choisis et nommés avant les autres candidats qualifiés qui ne sont pas citoyens canadiens.

 La personne nommée en vertu du présent règlement n’est pas admissible à participer à des concours internes au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 Le statisticien en chef ou le subordonné qu’il autorise peut, en donnant un préavis d’au moins un jour à toute personne nommée en vertu du présent règlement, mettre fin à l’emploi de cette personne pour rendement insatisfaisant ou lorsque les services de cette dernière ne sont plus requis, soit par faute de travail, soit par suite de la suppression d’une fonction, soit à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005 et demeure en vigueur jusqu’au 30 juin 2007.


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