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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan (DORS/2004-197)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

Demandes (suite)

Note marginale :Attestation — parties à un contrat

  •  (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 2 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

  • Note marginale :Attestation — délai

    (2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

    • a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;

    • b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée;

    • b) transmet au demandeur un avis de sa décision, s’il cela n’est pas établi.

Renseignements personnels

Note marginale :Communication par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Soudan ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.

  • Note marginale :Réception de renseignements

    (2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Communication par un fonctionnaire

    (3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Soudan ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.

 [Abrogé, DORS/2020-122, art. 3]

 

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