Règlement sur la zone de protection marine du Gully
5 Sous réserve des articles 10 et 11, quiconque prévoit mener une activité dans la zone de protection marine du Gully soumet à l’approbation du ministre, au moins soixante jours avant le début de l’activité, un plan qui mentionne celle des zones de gestion dans laquelle elle sera menée et qui comporte les renseignements et documents suivants :
a) l’objet de l’activité;
b) une description détaillée de l’activité;
c) l’identification de tous les navires et aéronefs qui seront utilisés pendant l’activité ou en rapport avec celle-ci;
d) la ou les périodes prévues de l’activité;
e) l’emplacement de l’activité, les coordonnées étant précisées en latitude et longitude;
f) deux exemplaires des plans et des spécifications concernant l’activité;
g) deux exemplaires du rapport portant sur l’évaluation des effets environnementaux de l’activité sur la zone de protection marine du Gully, y compris les effets environnementaux cumulatifs qui sont susceptibles de résulter de l’activité, lorsqu’elle est combinée à toute activité terminée ou en cours exercée dans la zone de protection marine du Gully ou ayant eu ou ayant des effets sur cette zone et à toute activité prévue pouvant être exercée dans celle-ci ou pouvant avoir des effets sur celle-ci;
h) une liste de tous les permis, licences, autorisations et consentements obtenus ou demandés relativement à l’activité;
i) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
- DORS/2008-99, art. 19
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