Règlement sur la zone de protection marine du Gully
5 Sous réserve des articles 10 et 11, quiconque prévoit mener une activité dans la zone de protection marine du Gully soumet à l’approbation du ministre, au moins soixante jours avant la date du commencement de l’activité, un plan qui mentionne l’activité et celle des zones de gestion dans laquelle elle sera menée et qui comporte les renseignements et documents suivants :
a) l’objet de l’activité;
b) une description détaillée de l’activité;
c) l’identification de tous les navires et aéronefs qui seront utilisés pendant l’activité ou en rapport avec celle-ci et le nom de leurs capitaines et commandants de bord respectifs;
d) la ou les périodes prévues de l’activité;
e) l’emplacement de l’activité, les coordonnées étant précisées en latitude et longitude;
f) deux exemplaires des plans et des spécifications concernant l’activité;
g) deux exemplaires du rapport portant sur l’évaluation des effets environnementaux de l’activité sur la zone de protection marine du Gully, y compris les effets environnementaux cumulatifs qui sont susceptibles de résulter de l’activité, lorsqu’elle est combinée à d’autres activités terminées, en cours ou prévues dans cette zone et ayant ou pouvant avoir un effet sur celle-ci;
h) une liste de tous les permis, licences, autorisations et consentements obtenus ou demandés relativement à l’activité;
i) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
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