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Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères autorisées)

DORS/2003-60

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2003-02-13

Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères autorisées)

C.P. 2003-180 2003-02-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères autorisées), ci-après.

Définitions

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Fin et circonstances réglementaires

Note marginale :Fin et circonstances réglementaires

 Pour l’application du sous-alinéa 539(1)b.2)(iii) de la Loi et à la condition d’obtenir l’agrément visé à l’alinéa 539(1)b.2) de la Loi, la banque étrangère autorisée peut s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés à une fin ou dans des circonstances substantiellement reliées à la fourniture de produits ou services financiers par, selon le cas :

  • a) la banque étrangère autorisée;

  • b) une entité liée, au sens de l’article 507 de la Loi, à la banque étrangère autorisée;

  • c) une entité dans laquelle la banque étrangère autorisée ou une entité liée, au sens de l’article 507, à elle détient un intérêt de groupe financier.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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