Règlement d’application de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique (DORS/2003-51)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement d’application de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement d’application de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique [4 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement d’application de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique [168 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement d’application de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique
DORS/2003-51
LOI SUR LE FONDS CANADIEN SUR L’INFRASTRUCTURE STRATÉGIQUE
Enregistrement 2003-01-30
Règlement d’application de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique
C.P. 2003-112 2003-01-30
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 5a) de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégiqueNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement prévoyant des actifs immobilisés pour l’application de la définition de infrastructure stratégique de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 9, art. 47
Actifs immobilisés
1 Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de infrastructure stratégique, à l’article 2 de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, sont prévus comme autres actifs immobilisés :
a) l’infrastructure à large bande et à haute vitesse et les télécommunications de pointe;
b) toute infrastructure située dans le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut qui n’est pas par ailleurs prévue à l’alinéa a) du présent paragraphe ou à l’un des alinéas a) à e) de la définition en cause.
- DORS/2004-200, art. 2
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :