Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 53 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
53 (1) Lorsqu’elle construit, exploite ou cesse d’exploiter une usine de traitement, la compagnie ou son mandataire inspecte les travaux de construction, d’exploitation ou de cessation d’exploitation afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par la Commission.
(2) Elle veille à ce que l’inspection soit exécutée par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires à la bonne conduite de l’inspection.
(3) Elle veille à ce que son mandataire n’ait aucun lien avec les entrepreneurs retenus par elle pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de l’usine de traitement.
- DORS/2020-50, art. 35
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