Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 52 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
52 (1) La compagnie procède périodiquement à des vérifications et à des inspections pour veiller à ce que l’usine de traitement soit conçue, construite ou exploitée, ou cesse d’être exploitée conformément :
a) aux parties 2 et 3 de la Loi;
b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;
c) au présent règlement;
d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.
(2) Elle veille à ce que la vérification fasse état :
a) de tous les cas de non-conformité relevés;
b) des mesures correctives prises ou prévues.
- DORS/2020-50, art. 34
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