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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

Version de l'article 4 du 2013-01-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement soient conformes aux dispositions :

  • (2) Les dispositions du règlement mentionné à l’alinéa (1)b) l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.

  • DORS/2013-17, art. 2

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