Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2013-01-30 :
4 (1) La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement soient conformes aux dispositions :
a) du présent règlement;
b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
(2) Les dispositions du règlement mentionné à l’alinéa (1)b) l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
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