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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

Version de l'article 29 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :

  •  (1) La compagnie élabore et met en application un programme de vérification par examen non destructif des joints soudés et veille à ce que le programme soit conforme aux exigences du présent article.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le programme doit exiger un examen non destructif du volume de toutes les soudures de conduite examinées.

  • (3) Le programme peut permettre que l’examen ne porte pas sur l’ensemble des soudures de conduite, à condition qu’il soit fondé sur une analyse des risques documentée.

  • (4) Si la compagnie propose de mettre en application un programme visé au paragraphe (3) ou de le modifier, elle soumet préalablement le programme ou les modifications à la Régie, accompagnés de l’analyse des risques sur laquelle ils sont fondés.

  • (5) Pour l’application du présent article, l’inspection visuelle ne constitue pas, à elle seule, une forme acceptable d’examen non destructif.

  • DORS/2020-50, art. 36

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