Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
29 (1) La compagnie élabore et met en application un programme de vérification par examen non destructif des joints soudés et veille à ce que le programme soit conforme aux exigences du présent article.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le programme doit exiger un examen non destructif du volume de toutes les soudures de conduite examinées.
(3) Le programme peut permettre que l’examen ne porte pas sur l’ensemble des soudures de conduite, à condition qu’il soit fondé sur une analyse des risques documentée.
(4) Si la compagnie propose de mettre en application un programme visé au paragraphe (3) ou de le modifier, elle soumet préalablement le programme ou les modifications à l’Office, accompagnés de l’analyse des risques sur laquelle ils sont fondés.
(5) Pour l’application du présent article, l’inspection visuelle ne constitue pas, à elle seule, une forme acceptable d’examen non destructif.
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