Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2013-01-30 :
28 (1) La compagnie veille à ce que chaque essai sous pression effectué à son usine de traitement soit supervisé directement par elle ou par son mandataire.
(2) La compagnie veille à ce que le mandataire visé au paragraphe (1) n’ait aucun lien avec un entrepreneur qui exécute les essais sous pression ou qui a participé à la construction de l’ouvrage soumis à l’essai.
(3) La compagnie ou son mandataire, s’il a supervisé l’essai, date et signe les registres, diagrammes et autres documents relatifs à l’essai.
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