Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 27 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
27 (1) La compagnie élabore et met en application un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumet à la Régie dans le délai fixé par celui-ci.
(2) La compagnie conserve un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à l’usine de traitement, à un endroit facilement accessible aux personnes qui participent à la construction dans l’usine.
- DORS/2020-50, art. 36
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