Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
22 L’entreprise qui importe un moteur au Canada et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente au ministre, avant l’importation, une déclaration signée par son représentant dûment autorisé et comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) et b) :
a) le nom du constructeur, le nombre de moteurs qui seront importés au cours d’une année civile, la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et toute famille d’émissions qui lui est applicable;
b) dans le cas d’un moteur installé dans une machine, le nombre de machines qui seront importées au cours d’une année civile, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;
c) une déclaration du constructeur du moteur indiquant que, une fois la construction achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;
d) une déclaration de l’entreprise indiquant que la construction du moteur sera achevée selon les instructions visées à l’alinéa c).
- DORS/2017-196, art. 22
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