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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 18 du 2018-03-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’entreprise tient les dossiers ci-après, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :

    • a) une copie de la déclaration visée à l’article 19, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de l’importation;

    • b) les éléments de justification de la conformité visés à l’article 16 ou 17, selon le cas, pour une période de huit ans après la date de construction du moteur;

    • c) dans le cas d’une entreprise qui a importé moins de cinquante moteurs au cours d’une année civile donnée, le nombre de moteurs importés, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année civile en cause;

    • d) le cas échéant, une copie de la justification visée à l’article 20 et les renseignements démontrant que l’entreprise s’est départie du moteur conformément à cette justification, pour une période de huit ans suivant la date à laquelle l’entreprise s’en est départie.

  • (2) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l’entreprise, cette dernière consigne les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de cette personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente.

  • (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un dossier visé aux paragraphes (1) ou (2), celle-ci le lui remet dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :

    • a) quarante jours après la date où la demande lui est présentée;

    • b) soixante jours après la date où la demande lui est présentée, si le dossier doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais.

  • DORS/2017-196, art. 19

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