Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité
Version de l'article 17 du 2010-03-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Frais
17 Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut déterminer les frais de l’enquête et ordonner que l’une ou l’autre des personnes suivantes ou les deux en paient la totalité ou une partie :
a) le membre en cause;
b) le plaignant, dans le cas où il est partie à l’enquête aux termes du paragraphe 10(3).
- DORS/2010-43, art. 82
- Date de modification :