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Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Version de l'article 28 du 2025-09-26 au 2026-03-17 :


Note marginale :Groupes et adhérents-correspondants de groupe Composition du groupe

  •  (1) Le groupe se compose :

    • a) soit de la centrale ou de l’association coopérative de crédit qui est nommée adhérent-correspondant de groupe, et d’une ou de plusieurs des entités ci-après, ou de toute combinaison de celles-ci :

      • (i) les centrales,

      • (ii) les associations coopératives de crédit,

      • (iii) les coopératives de crédit fédérales,

      • (iv) les sociétés coopératives de crédit locales, qu’elles soient membres ou non, qui appartiennent à l’adhérent-correspondant de groupe,

      • (v) les sociétés coopératives de crédit locales, qu’elles soient membres ou non, qui appartiennent à une autre centrale ou association coopérative de crédit si cette centrale ou association appartient au groupe;

    • b) soit d’au moins deux membres qui, appartenant à une même catégorie parmi celles énumérées ci-après, nomment l’un d’eux adhérent-correspondant de groupe :

      • (i) les banques étrangères autorisées et les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales,

      • (ii) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt,

      • (iii) les courtiers en valeurs mobilières,

      • (iv) les autres membres, à l’exception des centrales, des associations coopératives de crédit, des coopératives de crédit fédérales, des sociétés coopératives de crédit locales, des sociétés admissibles, des fiduciaires de fiducies admissibles et des sociétés d’assurance-vie.

  • Note marginale :Centrale agissant pour des coopératives non membres

    (2) Il est entendu que, si au moins deux sociétés coopératives de crédit locales non membres appartiennent à deux sociétés coopératives de crédit centrales dont l’une appartient à l’autre, l’une de celles-ci peut nommer l’autre adhérent-correspondant de groupe en son nom et au nom des sociétés coopératives de crédit locales non membres.

  • DORS/2012-279, art. 2
  • DORS/2015-185, art. 22
  • DORS/2025-198, art. 3

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