Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Version de l'article 6.1 du 2006-06-23 au 2008-01-30 :
Note marginale :Programme Nexus autoroutes
6.1 Le ministre peut accorder à toute personne qui remplit les conditions ci-après, autre qu’un routier, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11 d)(ii) :
a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à f);
b) son admissibilité à l’autorisation, par le United States Department of Homeland Security, d’utiliser une voie réservée aux navetteurs a été confirmée par celui-ci.
c) et d) [Abrogés, DORS/2006-154, art. 4]
- DORS/2005-385, art. 7 et 26
- DORS/2006-154, art. 4
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