Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Programme Nexus autoroutes
6.1 Le ministre peut accorder à toute personne qui remplit les conditions ci-après, autre qu’un routier, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(ii) :
a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6(1)a) à e);
b) elle remplit la condition visant la résidence énoncée au paragraphe 6(2).
c) elle est admissible à l’autorisation d’utiliser une voie réservée aux navetteurs accordée par le United States Department of Homeland Security;
d) elle n’est pas titulaire d’une telle autorisation qui a été suspendue ou annulée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation.
- DORS/2005-385, art. 7 et 26
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