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Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (associations de détail)

Version de l'article 3 du 2009-02-12 au 2024-06-19 :


Note marginale :Date présumée de la communication

 Pour l’application du paragraphe 385.1(4) de la Loi, lorsqu’une association de détail envoie au client, par la poste, l’entente et les renseignements visés au paragraphe 385.1(1) de la Loi, ceux-ci sont réputés avoir été fournis au client par l’association de détail le cinquième jour suivant la date du cachet postal figurant sur l’entente et les documents d’information.

  • DORS/2009-56, art. 1

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