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Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (associations de détail)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :


Note marginale :Date présumée de la communication

 Pour l'application du paragraphe 385.1(4) de la Loi, l'entente et les renseignements visés au paragraphe 385.1(1) de la Loi sont réputés avoir été fournis au client :

  • a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de l'association de détail, si le client a accepté qu'ils lui soient transmis par voie électronique;

  • b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de l'association de détail, si le client a accepté qu'ils lui soient transmis par télécopieur;

  • c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s'ils sont transmis par la poste;

  • d) à la date de leur réception par le client, s'ils sont transmis de quelque autre manière.


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