Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Version de l'article 8 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
8 (1) Pour l’application des paragraphes 158.5(1) et (1.1) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :
a) celle figurant à l’annexe 7, pour les produits de vapotage fabriqués au Canada;
b) celle figurant à l’annexe 8, pour les produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada.
(2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.
- 2022, ch. 10, art. 123
- 2024, ch. 15, art. 167
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