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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 8 du 2022-06-23 au 2024-06-19 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 158.5(1) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :

    • a) celle figurant à l’annexe 7, pour les produits de vapotage fabriqués au Canada;

    • b) celle figurant à l’annexe 8, pour les produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada.

  • (2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.

  • 2022, ch. 10, art. 123

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