Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 3.7 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :


 Pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :

  • a) si les produits de vapotage ont été importés par un titulaire de licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

  • b) si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre qu’un titulaire de licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci;

  • c) le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.

  • 2022, ch. 19, art. 110
  • 2024, ch. 15, art. 163

Détails de la page

Date de modification :