Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Version de l'article 3.7 du 2022-12-15 au 2024-12-31 :
3.7 Pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :
a) les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du vapotage;
b) si les produits de vapotage ont été importés par le titulaire d’une licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;
c) si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre que le titulaire d’une licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci.
- 2022, ch. 19, art. 110
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