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Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Santé

Version de l'article 3 du 2016-06-23 au 2024-06-19 :

  •  (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • (2) La personne qui n’exerce pas l’option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi est réputée être employée par un nouvel employeur au sens du paragraphe 83(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (3) Toutefois, la personne qui, le 1er septembre 2002 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.

  • (4) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 79]

  • DORS/2016-203, art. 79

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