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Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Santé

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • (2) Pour l’application de l’article 13.01 de la Loi, la personne qui n’exerce pas un choix conformément au paragraphe (4) est réputée être employée par un nouvel employeur au sens du paragraphe 83(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er septembre 2002 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, à un remboursement de contributions aux termes du paragraphe 12(3) de la Loi peut demander, par écrit, le paiement de ce montant au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er septembre 2002 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu de l’article 13.01 de la Loi, peut exercer ce choix au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.


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