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Ordonnance visant la délégation de pouvoirs par l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada

DORS/2003-274

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2003-07-24

Ordonnance visant la délégation de pouvoirs par l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada

C.P. 2003-1124  2003-07-24

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation,

À ces causes, en vertu du paragraphe 22(3)Note de bas de page d de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 9Note de bas de page e de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend l’Ordonnance visant la délégation de pouvoirs par l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada, ci-après.

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 22(3)Note de bas de page d de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l’Ordonnance visant la délégation de pouvoirs par l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada, ci-après, prise par Les Producteurs de poulet du Canada le 27 mars 2003.

Interprétation

 Pour l’application de la présente ordonnance, commercialisation, contingent fédéral, contingent fédéral d’expansion du marché, contingent provincial, contingent provincial d’expansion du marché, installations de production agréées, Office de commercialisation, poulet, PPC et producteur s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets.

Autorisation d’allouer et d’administrer les contingents fédéraux et les contingents fédéraux d’expansion du marché

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les PPC autorisent l’Office de commercialisation de chaque province à allouer et à administrer, en leur nom, conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, les contingents fédéraux et les contingents fédéraux d’expansion du marché dans la province et à exercer pour ce faire les pouvoirs que les PPC pourraient exercer dans l’accomplissement de ces fonctions.

  • (2) L’autorisation ne comprend pas le pouvoir :

    • a) d’allouer ces contingents à un producteur qui n’est pas en règle auprès des PPC;

    • b) d’allouer à un producteur un contingent fédéral d’expansion du marché qui autorise à commercialiser du poulet auprès d’un transformateur primaire qui n’est pas titulaire d’un permis d’expansion du marché valide et en vigueur délivré par les PPC aux termes du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada.

 Dans l’accomplissement de ces fonctions, l’Office de commercialisation applique aussi, relativement aux questions ci-après, dans la mesure où ils sont compatibles avec le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, les ordonnances, règlements et règles de la province visant l’allocation et l’administration des contingents provinciaux et des contingents provinciaux d’expansion du marché :

  • a) s’agissant de contingents fédéraux, les banques de contingents;

  • b) s’agissant de contingents fédéraux et de contingents fédéraux d’expansion du marché :

    • (i) le droit à un contingent,

    • (ii) les facteurs qui servent à fixer un contingent,

    • (iii) l’augmentation ou la réduction d’un contingent,

    • (iv) la répartition des contingents entre les producteurs,

    • (v) la durée de validité d’un contingent,

    • (vi) les contingents minimal et maximal,

    • (vii) l’établissement de la qualité de producteur et d’associé du producteur, d’entité ou de personne liée au producteur et de filiale du producteur,

    • (viii) l’annulation, la suspension ou la modification d’un contingent en cas de manquement aux ordonnances, règlements ou règles applicables aux contingents ou de défaut de verser des redevances imposées par l’Office de commercialisation ou les PPC,

    • (ix) la réduction ou la perte d’un contingent pour ne pas l’avoir utilisé,

    • (x) le droit de propriété, la location ou le transfert d’un contingent,

    • (xi) la détermination de ce qui constitue une installation de production agréée, son application aux contingents et son effet sur ceux-ci,

    • (xii) l’utilisation d’un contingent,

    • (xiii) les ententes de commercialisation avec les transformateurs,

    • (xiv) les renseignements, documents et rapports que doivent fournir les producteurs.

Autorisation de recevoir des renseignements

  •  (1) Les PPC autorisent l’Office de commercialisation de chaque province à recevoir en son nom des titulaires d’un permis d’expansion du marché les renseignements, les documents et les rapports exigés aux termes du paragraphe 5(3) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada.

  • (2) L’Office les transmet aux PPC.

Révocation

 La Délégation de pouvoir par l’Office canadien de commercialisation des poulets en matière de contingentement, approuvée par le décret C.P. 1991-1090 du 13 juin 1991Note de bas de page 1, est révoquée.

Entrée en vigueur

 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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