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Version du document du 2006-03-22 au 2013-12-05 :

Règlement sur le Transfert visant la réforme des soins de santé

DORS/2003-267

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 2003-07-24

Règlement sur le Transfert visant la réforme des soins de santé

C.P. 2003-1111  2003-07-24

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Transfert visant la réforme des soins de santé, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)

population d’une province pour un exercice

population d’une province pour un exercice La population d’une province pour un exercice qui est déterminée conformément à l’article 2. (population of a province for a fiscal year)

paiement de transfert

paiement de transfert Paiement au titre du Transfert visant la réforme des soins de santé prévu par la Loi. (transfer payment)

Détermination de la population d’une province

 Sous réserve du paragraphe 3(7), la population d’une province pour un exercice est déterminée par le statisticien en chef du Canada selon l’estimation officielle — faite par Statistique Canada — de cette population au 1er juin de l’exercice.

Estimations provisoires

  •  (1) Pour chaque exercice, le ministre :

    • a) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du paiement de transfert à une province pour l’exercice :

      • (i) avant le 16 avril de l’exercice,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,

      • (iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de l’exercice,

      • (iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (vii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice;

    • b) s’il est d’avis qu’il existe de nouveaux renseignements susceptibles d’influer considérablement sur le paiement de transfert à faire à une ou plusieurs provinces, peut modifier aux moments ci-après l’estimation du paiement à faire à une province pour l’exercice :

      • (i) au cours du deuxième trimestre de l’exercice,

      • (ii) au cours du mois de mars de l’exercice,

      • (iii) au cours de toute période commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l’exception des périodes visées à l’alinéa a), après la fin de l’exercice, jusqu’à ce que le calcul définitif visé au paragraphe 4(2) soit terminé.

  • (2) Dans le cas où l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)a)(i) indique qu’un paiement de transfert est à faire à une province pour un exercice, le ministre verse à celle-ci, à titre d’acompte du paiement définitif pour cet exercice, une avance égale à 1/24 du montant de l’estimation, les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de cet exercice.

  • (3) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou b)(i) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l’exercice devraient être révisés, le ministre prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il reste un paiement à faire à la province, il rajuste en fonction de la nouvelle estimation les versements visés au paragraphe (2) qu’il reste à faire pour l’exercice, à compter du premier versement au cours du mois suivant celui où l’estimation a été faite;

    • b) si un paiement en trop a été fait à la province, il recouvre celui-ci avant la fin de l’exercice.

  • (4) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii) ou b)(iii) indique :

    • a) qu’il reste un paiement à faire à la province, le ministre le fait au cours des quatre mois suivant le mois où l’estimation a été faite;

    • b) qu’un paiement en trop a été fait à la province, le ministre recouvre celui-ci au cours des quatre mois suivant le mois où l’estimation a été faite.

  • (5) Dans le cas où l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)b)(ii) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l’exercice devraient être révisés, le ministre prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il reste un paiement à faire à la province, il le fait au cours du mois où l’estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, au cours des quatre mois suivant ce mois;

    • b) si un paiement en trop a été fait à la province, il recouvre celui-ci au cours du mois où l’estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, au cours des quatre mois suivant ce mois.

  • (6) Dans le cas où l’estimation indique un paiement en trop fait à une province pour un exercice, le ministre peut, sous réserve des alinéas (3)b), (4)b) ou (5)b), recouvrer celui-ci :

    • a) soit sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (7) Aux fins de l’estimation visée au paragraphe (1), la population d’une province pour un exercice est sa population au 1er juin de l’exercice, selon l’estimation — faite par le ministre — fondée sur les statistiques démographiques qui lui sont communiquées par le statisticien en chef du Canada.

Calcul définitif

  •  (1) Pour chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, dans les 30 mois suivant la fin de l’exercice, un certificat concernant l’exercice qui est fondé sur les données les plus récentes établies par Statistique Canada pour l’exercice et qui indique la population de chaque province pour les exercices prescrits par la Loi.

  • (2) Dans les 30 jours suivant la réception du certificat visé au paragraphe (1), le ministre procède au calcul définitif, d’après les données mentionnées dans le certificat, du paiement de transfert à faire à une province en vertu de la Loi, pour l’exercice, et remet par la suite à chaque province des tableaux indiquant le détail du calcul.

  • (3) Si le calcul définitif fait conformément au paragraphe (2) indique qu’il reste un paiement à faire à la province pour un exercice, le ministre le fait.

  • (4) Si le calcul définitif visé au paragraphe (2) indique qu’un paiement en trop a été fait à une province pour un exercice, le ministre le recouvre :

    • a) soit sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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