Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d’alcool emballé (DORS/2003-206)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d’alcool emballé
DORS/2003-206
Enregistrement 2003-06-05
Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d’alcool emballé
C.P. 2003-860 2003-06-05
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d’alcool emballé, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur l’accise. (Act)
- titulaire de licence
titulaire de licence Titulaire de licence de spiritueux ou utilisateur agréé. (licensee)
Perte de spiritueux en vrac
2 Pour l’application de l’alinéa 109f) de la Loi, constituent des circonstances dans lesquelles sont perdus des spiritueux en vrac, pourvu que le responsable des spiritueux dispose, au moment de la perte, des registres qu’il doit tenir conformément à l’article 206 de la Loi et qui fournissent des preuves à l’appui de la perte :
a) le feu;
b) la réduction due à l’évaporation;
c) les opérations relatives à la fabrication, notamment le vieillissement, le mélange, le soutirage, la redistillation, la réduction et la mise en cuve;
d) les opérations relatives à la manutention, notamment les opérations de magasin et l’emballage;
e) le transfert entre des établissements de titulaires de licence ou entre l’établissement d’un titulaire de licence et celui d’un détenteur autorisé d’alcool.
Perte d’alcool emballé
3 Pour l’application des alinéas 129(1)c) et 138(1)c) de la Loi, constitue une circonstance dans laquelle est perdu l’alcool emballé le bris qui survient :
a) soit alors que l’alcool se trouve dans le contenant original non ouvert et entreposé dans un entrepôt d’accise ou dans le local déterminé de l’utilisateur agréé, pourvu que l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou l’utilisateur agréé en possession de l’alcool dispose, lors du bris, des registres qu’il doit tenir conformément à l’article 206 de la Loi et qui fournissent des preuves à l’appui du bris;
b) soit pendant le transfert de l’alcool entre des entrepôts d’accise ou entre un entrepôt d’accise et le local déterminé d’un utilisateur agréé.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement prend effet le 1er juillet 2003.
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