Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté (DORS/2003-205)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté [6 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté [195 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté
DORS/2003-205
Enregistrement 2003-06-05
Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté
C.P. 2003-859 2003-06-05
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 22
Alcool emballé non acquitté
1 Sont visées pour l’application des sous-alinéas 88(2)a)(iv), c)(ii) et d)(ii) de la Loi de 2001 sur l’accise les personnes suivantes :
a) celle qui est autorisée par un agent en vertu de l’article 19 de la Loi sur les douanes à transporter de l’alcool emballé non acquitté — déclaré conformément à l’article 12 de cette loi — et qui agit en conformité avec l’autorisation;
b) celle qui a en sa possession un document attestant qu’elle transporte l’alcool pour le compte de l’une des personnes suivantes :
(i) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise,
(ii) l’utilisateur agréé,
(iii) l’utilisateur autorisé,
(iv) l’exploitant agréé de boutique hors taxes,
(v) toute personne, dans le cas où l’alcool est désigné comme provision de bord aux termes du Règlement sur les provisions de bord,
(vi) le représentant accrédité.
Contenant spécial d’alcool marqué non acquitté
2 Sont visées pour l’application de l’alinéa 88(3)b) de la Loi de 2001 sur l’accise les personnes suivantes :
a) celle qui est autorisée par un agent en vertu de l’article 19 de la Loi sur les douanes à transporter un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté déclaré conformément à l’article 12 de cette loi et qui agit en conformité avec l’autorisation;
b) celle qui a en sa possession un document attestant qu’elle transporte le contenant spécial pour le compte de l’une des personnes suivantes :
(i) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise,
(ii) l’utilisateur autorisé.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement prend effet le 1er juillet 2003.
- Date de modification :