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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 40 du 2014-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui n’est pas une entreprise et qui souhaite importer un véhicule ou un moteur au Canada présente au ministre, avant l’importation, une déclaration suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est signée par elle ou son représentant dûment autorisé et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

    • b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;

    • c) la date prévue de l’importation;

    • d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle du véhicule et, s’il est connu, son numéro d’identification;

    • e) la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et, s’il est connu, son numéro d’identification;

    • f) selon le cas :

      • (i) soit une déclaration de la personne ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le véhicule ou le moteur porte :

        • (A) la marque nationale,

        • (B) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visée à l’alinéa 35(1)d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de l’assemblage principal, dans le cas du véhicule, ou de la fabrication, dans le cas du moteur,

        • (C) une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de l’assemblage principal, dans le cas du véhicule, ou de la fabrication, dans le cas du moteur,

      • (ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé indiquant que :

        • (A) le véhicule était, à la fin de son assemblage principal conforme soit aux normes établies dans le présent règlement soit aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C),

        • (B) le moteur était, à la fin de sa fabrication conforme soit aux normes établies dans le présent règlement soit aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).

  • (2) La personne qui n’est pas une entreprise et qui importe au plus dix moteurs ou au plus dix véhicules au cours d’une année civile n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre.

  • DORS/2013-8, art. 19

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