Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
35 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui, par application du paragraphe 19(1), est conforme aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 11 à 17, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur et, si le véhicule est un tracteur routier muni d’un groupe électrogène d’appoint, pour le groupe électrogène d’appoint;
b) un document établissant l’une ou l’autre des situations ci-après ou les deux à la fois :
(i) les véhicules ou les moteurs visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(ii) le véhicule ou le moteur visé par ce certificat porte la marque nationale;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur, et pour conserver ce même certificat;
d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, une étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question :
(i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camionnette, d’un véhicule moyen à passagers, d’un véhicule de classe 2B ou d’un véhicule de classe 3, à l’article 1807 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) dans le cas d’une motocyclette, à l’article 413 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iii) dans le cas d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B et un véhicule de classe 3, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iv) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
e) dans le cas d’un tracteur routier d’une année de modèle donnée muni d’un groupe électrogène d’appoint, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs apposée en permanence sur le groupe électrogène d’appoint en la forme et à l’endroit prévus :
(i) pour les années de modèles 2021 à 2023, à l’article 135 de la sous-partie B, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) pour l’année de modèle 2024 et les années de modèle ultérieures, à l’article 699(k) de la sous-partie G, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, s’il est pratiquement impossible pour l’entreprise d’obtenir l’un des éléments de justification de la conformité visés aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii) à l’égard d’un véhicule ou d’un moteur visé au paragraphe (1), l’entreprise obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes, plutôt que conformément à ce paragraphe, et les lui fournit avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’y apposer la marque nationale.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette américaine d’information peut être apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par le CFR.
- DORS/2013-8, art. 16
- DORS/2015-186, art. 43
- DORS/2018-98, art. 70
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