Règlement sur les produits de santé naturels
94 (1) Le produit de santé naturel est étiqueté de la manière ci-après lorsque son contenant immédiat n’est pas assez grand pour que l’étiquette intérieure soit conforme, selon le cas, aux exigences prévues aux articles 93 à 93.6 :
a) l’étiquette intérieure comporte les renseignements suivants :
(i) une marque nominative du produit,
(ii) la liste qualitative des ingrédients médicinaux qui sont contenus dans le produit, par nom propre ou, si le nom propre est le nom chimique, par nom usuel, en ordre décroissant selon leur quantité par unité posologique,
(iii) la dose recommandée,
(iv) le cas échéant, la durée d’utilisation recommandée,
(v) le numéro de lot,
(vi) la date limite d’utilisation,
(vii) le numéro d’identification,
(viii) les mentions « stérile » et « sterile », s’il s’agit d’un produit de santé naturel stérile,
(ix) la quantité nette du produit se trouvant dans le contenant immédiat, exprimée en poids, en volume ou en nombre,
(x) l’usage ou les fins recommandés,
(xi) si le produit de santé naturel ne porte pas d’étiquette extérieure, une mention qui réfère l’acheteur ou le consommateur au dépliant exigé aux termes du paragraphe (2);
b) l’étiquette extérieure, s’il y en a une, est conforme, selon le cas, aux exigences prévues aux articles 93 à 93.6.
(2) Si le produit ne porte pas d’étiquette extérieure, les exigences ci-après s’appliquent :
a) les mentions, les renseignements ou les déclarations devant figurer sur une étiquette intérieure, n’eût été le paragraphe (1), doivent figurer dans un dépliant apposé ou attaché au contenant immédiat du produit;
b) si l’article 93.1 s’applique au produit, les tableaux visés à cet article, y compris les informations qu’ils contiennent, doivent figurer dans un dépliant de la manière prévue à cet article et à l’article 93.2.
- DORS/2018-69, art. 63
- DORS/2022-146, art. 22
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